Vous pouvez également demander à votre client de bénéficier d’un « confession by judgment ». S’il accepte, il devra attester sous serment qu’il vous doit une certaine somme (généralement correspondant au prix de vente) et qu’il vous la versera à une certaine date.
Si par la suite, il ne s’exécute pas, vous pourrez obtenir un ordre de la cour afin de vous faire payer sans entamer de poursuite judiciaire classique, sans être obligé d’assister à une quelconque audience ni passer par le long et coûteux processus de discovery.
L’ordre de la cour déclarera l’acheteur « Judgment-Debtor », comme l’aurait déclaré une décision de justice rendue à son encontre.
4) Crédit documentaire
Un crédit documentaire est un document émis par un personne, généralement un établissement de crédit, par lequel cette personne s’engage de manière irrévocable à payer une certaine somme au bénéficiaire du crédit documentaire (vous) contre présentation, dans le délai imparti par le crédit documentaire, de documents conformes à celui-ci.
Sachez néanmoins que bien que vous bénéficiez d’un crédit documentaire, vous aurez néanmoins besoin de conclure un contrat de vente parfaitement rédigé afin de réduire les risques de non paiement.
Dans la mesure où les banques gèlent les fonds correspondants au montant des crédits documentaires (additionné d’éventuels frais bancaires) avant l’émission du crédit documentaire, il n’est pas toujours évident d’obtenir un crédit documentaire de PME américaines. Cependant, si vous y parvenez, gardez à l’esprit les éléments suivants :
- Insister pour bénéficier d’un crédit documentaire irrévocable confirmé et payable à vue.
- Le contrat de vente :
- doit indiquer clairement que le paiement s’effectuera par crédit documentaire.
- doit comprendre une clause stipulant que l’acheteur ne devra en aucun cas tenter d’interrompre le paiement de la banque après remise des documents requis et qu’autrement, il sera tenu de réparer le préjudice afférent (notamment de vous indemniser de tout frais de justice).
- doit indiquer expressément que dans l’hypothèse où il vous est impossible de vous conformer à certaines dispositions non essentielles du crédit documentaire, l’acheteur vous fournira et transmettra à la banque une renonciation expresse de ses droits issus du crédit documentaire. Il doit également être stipulé dans le contrat de vente que l’acheteur fera de son mieux pour que la banque verse les sommes convenues.
- L’échéance du crédit documentaire doit être prévue dans le contrat de vente de manière non équivoque (ex : « 30 jours suivant l’acceptation » ou « 30 jours suivant l’émission du connaissement maritime »).
- La banque doit s’assurer de la stricte conformité des documents présentés avec le crédit documentaire. La banque ne contrôle aucunement la conformité des biens.
- Sauf suspicion de comportement frauduleux, la banque est tenue de payer le montant indiqué dans le crédit documentaire contre présentation de documents conformes dans le délai imparti.
Enfin, vous devez également appréhender les conséquences de la règlementation américaine sur la faillite. En effet, si une société se trouve en état de cessation de paiements, elle sera en mesure de se prévaloir des dispositions du chapitre 7 ou 11 du code de procédure collective américain et demander l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Chapitre 7 : Selon les dispositions du chapitre 7 du code de procédure collective, les actifs du failli sont liquidés et les recettes sont distribuées aux créanciers de celui-ci. La société débitrice sera dissolue et cessera d’exister légalement. La distribution des recettes de la liquidation se fera selon l’ordre de priorité des créanciers : un créancier prioritaire (bénéficiant par exemple d’une sûreté enregistrée) sera payé avant un créancier chirographaire. En règle générale, les créanciers chirographaires sont les créanciers qui ont le moins de chance d’être payés. En conséquence, il est crucial d’assurer vos paiements en demandant de bénéficier d’une sûreté réelle.
Chapitre 11 : A la différence des dispositions du chapitre 11, la société faisant l’objet de la procédure collective n’est pas dissolue et continue son activité. Dans ce cas, toute ou partie de l’activité se poursuit, le débiteur prépare un plan de continuation et convient avec les créanciers d’éventuelles remises et délais de paiement.
Après avoir introduit une demande tendant à l’ouverture de la procédure collective, le débiteur dispose de 120 jours pour présenter aux créanciers et au tribunal des faillites un plan de continuation. Si le plan n’est pas soumis dans les 120 jours suivant la date de demande d’ouverture de la procédure collective ou si les créanciers refusent le plan du débiteur dans les 180 jours suivant ladite demande, tout créancier peut présenter son propre plan de continuation.
Le plan de continuation ne doit exclure aucune catégorie de créanciers: salariés, créanciers prioritaires, chirographaires, etc… Il doit clairement indiquer quelles catégories de créanciers seront payés, les modalités de paiement ainsi que le calendrier des paiements. Dans chaque catégorie, le plan doit être approuvé par la moitié des créanciers dont les créances doivent représenter les 2/3 des créances en valeur. En outre, le tribunal devra apprécier la faisabilité du plan de continuation et la volonté du débiteur de l’exécuter.
Dans le cas où une ou plusieurs catégories de créanciers rejette le plan du débiteur, celui-ci pourra néanmoins les forcer à l’accepter (processus communément appelé le « cram-down »). Le débiteur peut les y contraindre s’il parvient à démontrer qu’en cas de dissolution de la société les créanciers recevront une somme inférieure à celle qu’ils recevraient en cas de mise en œuvre du plan de continuation.
Le débiteur ne sera tenu que par les dettes qui ont été enregistrées auprès des autorités compétentes (en enregistrant une « proof of Claim »). Une fois le plan de continuation avalisé par le tribunal, la société continuera son activité avec un passif apuré.
Lorsqu’une société demande l’ouverture d’une procédure collective, toute action en justice ou voie d’exécution ouverte à son encontre est suspendue. De plus, aucune nouvelle procédure judiciaire ni voie d’exécution ne peut être engagée à son encontre. Les créanciers ne pourront recevoir que les sommes correspondant aux paiements inclus dans le plan de continuation.
En appliquant les quelques conseils prodigués dans cet article, vous serez en mesure de réduire sensiblement les risques de non paiement inhérents au commerce avec les PME américaines. Le plus important est de se renseigner autant que possible sur son futur cocontractant et de conclure par écrit un contrat de vente parfaitement rédigé. En outre, insistez pour bénéficier de garanties personnelles ou réelles de personnes capables de payer vos éventuelles créances. Ces simples précautions vous permettront de protéger vos intérêts, d’optimiser vos investissements aux Etats-Unis et de profiter au maximum de l’immense potentiel du marché américain. Bonne chance !